J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 00917
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision no 98-P-2 du 7 janvier 1998 relative à l'organisation et aux missions des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel
NOR : CSAP9809002S
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 8 ;
Vu la décision no 91-P-155 du 25 juillet 1991 modifiée par la décision no 92-P-61 du 21 avril 1992 relative à l'organisation des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, délibéré le 23 décembre 1997,
Décide :
Art. 1er. - L'administration du CSA assure sous l'autorité du directeur général la préparation et l'exécution des délibérations du conseil.
Le secrétariat du collège assure, auprès du directeur général, notamment la préparation des ordres du jour des assemblées plénières, la mise en forme des dossiers des séances, la rédaction des procès-verbaux et l'organisation des auditions.
Les attributions des directions sont fixées par les articles suivants.
Art. 2. - Direction administrative et financière.
La direction administrative et financière a pour mission d'assurer au conseil les moyens de son bon fonctionnement.
A ce titre :
Elle est en charge de la politique des ressources humaines et procède au recrutement et à la gestion administrative des agents du conseil. Elle organise les actions de formations appropriées ;
Elle élabore le budget du conseil et en assure le suivi. Elle procède aux engagements de dépenses ;
Elle pilote l'équipement et le développement des outils informatiques du conseil. Elle assure ou coordonne la maintenance de ces équipements et de ces outils ;
Elle assure ou coordonne la gestion des locaux, des mobiliers, des matériels et équipements. Elle apporte aux différents services du conseil les fournitures et prestations qui leur sont nécessaires.
Art. 3. - Direction des opérateurs audiovisuels.
La direction des opérateurs audiovisuels instruit les demandes d'autorisation et les demandes d'accès au marché, des opérateurs de radiodiffusion sonore et de télévision dont les services sont diffusés par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par câble. Elle procède à la préparation des décisions du conseil en matière d'autorisation et de conventionnement. En liaison avec la direction des programmes, elle participe à l'examen du suivi des conventions conclues et des autorisations délivrées. Au regard de ces missions, la direction procède aux analyses financières appropriées et s'appuie tant sur les travaux des comités techniques radiophoniques que sur ceux du service des études.
En application de ces missions, la direction des opérateurs audiovisuels :
Conduit les appels aux candidatures et prépare les décisions de reconduction hors appel aux candidatures ;
Prépare les décisions et suit les questions relatives à l'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que des réseaux et installations les distribuant ;
Prépare les conventions des services de communication audiovisuelle ;
Reçoit les dossiers des services soumis à régime déclaratif et procède à leur analyse ;
Assure la coordination des comités techniques radiophoniques ;
Participe, dans ses domaines de compétence, à l'élaboration des demandes d'avis et d'études dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel se saisit ou est saisi ;
Réalise les analyses de caractère économique et financier nécessaires au contrôle du respect des obligations des entreprises audiovisuelles, notamment en matière de concurrence et de concentration.
Art. 4. - Direction des programmes.
La direction des programmes analyse les programmes des services de communication audiovisuelle et des sociétés nationales de programmes.
Elle vérifie que les obligations incombant à ces services et sociétés en matière de programmation et de production sont respectées. Elle procède à cette fin à des enquêtes à la demande du conseil.
Elle informe immédiatement le conseil des manquements relevés.
Elle établit et diffuse des synthèses mensuelles et annuelles de ses observations, ainsi que des études et enquêtes se rapportant à ses attributions.
Elle établit mensuellement le relevé des temps de parole des personnalités politiques et syndicales sur les chaînes de télévision nationales hertziennes.
Elle est chargée de la préparation des recommandations relatives aux élections en liaison avec la direction juridique et de la mise en oeuvre des campagnes électorales radiotélévisées.
Art. 5. - Direction technique et des nouvelles technologies de communication.
La direction technique prépare les décisions et suit les questions relatives :
- à la planification et à l'usage technique des fréquences dont la gestion est confiée au CSA ;
- aux infrastructures et installations de télécommunication utilisées pour la diffusion des services de communication audiovisuelle ;
- au contrôle du spectre et à la protection de la réception dans les bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation ont été confiées au CSA ;
- à la normalisation des matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle ;
- aux spécifications techniques des signaux émis pour la fourniture des services de communication audiovisuelle ;
- aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux câblés ;
- à l'évolution technologique dans le secteur de l'audiovisuel et des nouvelles technologies de communication (NTC).
Art. 6. - Direction juridique.
La direction juridique intervient pour toute question juridique concernant les entreprises de communication audiovisuelle quel que soit leur support de diffusion.
A ce titre, la direction juridique est notamment chargée :
D'effectuer les études juridiques nécessaires tant à l'interprétation de la loi qu'à l'élaboration des décisions et avis du conseil ;
De concevoir et rédiger :
- les décisions du conseil (recommandations, nominations, avis, mises en demeure, suspensions, retraits, plaintes) ;
- les avis du conseil sur les projets de loi ou les projets de décret du gouvernement ;
D'assurer le suivi des dossiers contentieux relatifs à l'activité de l'instance ;
D'examiner la réglementation européenne et son évolution, ce qui implique sa participation active aux réunions interministérielles sur le sujet ;
De manière plus générale, de proposer des améliorations des textes législatifs et réglementaires.
Art. 7. - Direction de la communication et des études.
La direction de la communication et des études remplit deux fonctions différentes : d'une part, elle rassemble l'information et réalise les études et analyses nécessaires aux travaux du conseil, d'autre part, elle développe toute action visant à mieux faire connaître et comprendre son action.
Elle est également responsable des actions de communication interne.
La direction de la communication et des études :
Conduit une réflexion prospective sur l'évolution du secteur de la communication ;
Analyse les informations et réalise ou coordonne toutes les études nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil ;
Tient à jour un fonds documentaire sur le secteur de la communication audiovisuelle ;
Entretient des relations avec les organismes d'études et de recherche français et étrangers ;
Assure la publication et la diffusion de tous documents et études réalisés par le conseil ;
Assure les relations extérieures du conseil, notamment avec la presse et avec les institutions publiques ;
Assure les relations internationales du conseil, notamment avec les organismes de régulation étrangers.
Art. 8. - La présente décision prend effet à compter de sa publication au Journal officiel. A la même date, les décisions no 91-P-155 du 25 juillet 1991 et no 92-P-61 du 21 avril 1992 relatives à l'organisation des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont abrogées.
Art. 9. - Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1998.
H. Bourges